Article (Arrêté du 2 février 1996 pris pour l'application du décret no 96-24 du 11 janvier 1996 relatif à la lutte contre la peste équine)
Art. 11. - Les dérogations prévues à l'article 10 du décret du 11 janvier 1996 susvisé peuvent être accordées par le préfet, après avis du directeur des services vétérinaires, pour :
1o Les équidés de la zone de protection destinés à être abattus dans un abattoir, désigné par le directeur des services vétérinaires, situé dans la zone de surveillance, si la zone de protection ne dispose pas d'abattoir ;
2o Les équidés de la zone de surveillance destinés à être abattus dans un abattoir, désigné par le directeur des services vétérinaires, situé dans la zone de protection, si la zone de surveillance ne dispose pas d'abattoir ;
3o Les mouvements d'équidés à l'intérieur des zones de même statut, sous réserve que les équidés :
- fassent l'objet d'une visite sanitaire préalable ;
- soient identifiés selon les dispositions réglementaires en vigueur ;
- soient accompagnés d'un laissez-passer qui sera retourné au directeur des services vétérinaires après visa par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation de destination ;
- soient vaccinés depuis plus de soixante jours, lorsqu'il s'agit d'animaux vaccinés ;
4o Les équidés de la zone de protection et de la zone de surveillance qui sont acheminés sous laissez-passer vers une station de quarantaine,
conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5o, de l'arrêté du 3 mai 1994 susvisé.