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Article (Arrêté du 7 mars 1995 modifiant l'arrêté du 11 août 1980 relatif aux travaux de décoration des équipements de la justice à réaliser au titre du 1 p. 100)

Article (Arrêté du 7 mars 1995 modifiant l'arrêté du 11 août 1980 relatif aux travaux de décoration des équipements de la justice à réaliser au titre du 1 p. 100)

Art. 2. - Il est inséré, après l'article 8 de l'arrêté du 11 août 1980 susvisé, un article 8-1 et un article 8-2 ainsi rédigés:
« Art. 8-1. - Dans le cas où la commission spécialisée visée à l'article 8 examine un projet de décoration réalisé au titre d'une opération d'équipement, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la délégation générale au programme pluriannuel d'équipement dans les conditions prévues à l'article 7-1 du décret du 25 juillet 1964 susvisé, la composition de la commission est la suivante:

« Membres avec voix délibérative


« De trois représentants du ministère de la justice:
« - le délégué général au programme pluriannuel d'équipement ou son représentant, président de la commission;
« - le directeur des services judiciaires ou son représentant;
« - le sous-directeur de l'action immobilière et de la logistique ou son représentant;
« De trois représentants du ministère de la culture et de la francophonie: « - le délégué aux arts plastiques ou son représentant;
« - l'inspecteur général de la création artistique ou son représentant;
« - un inspecteur de la création artistique;
« De trois personnalités choisies conjointement par le ministre de la justice et le ministre de la culture et de la francophonie pour une période de trois ans renouvelable une fois et dont l'une sera obligatoirement un architecte, les autres peintre, sculpteur ou spécialiste des arts plastiques: « Le maire de la commune où se déroule l'opération d'équipement ou son représentant;
« Le magistrat délégué à l'équipement de la cour d'appel concernée par l'opération ou son représentant;
« Le conseiller aux arts plastiques de la direction régionale des affaires culturelles concernée par l'opération ou son représentant.

« Membres avec voix consultative


« L'architecte, maître d'oeuvre de l'opération;
« Le chef de projet à la délégation générale au programme pluriannuel d'équipement, responsable de l'opération, dont les travaux de décoration sont soumis à l'examen de la commission;
« Art. 8-2. - La commission spécialisée émet ses avis à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les délibérations et avis de la commission font l'objet d'un procès-verbal.
« Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des affaires administratives et de la programmation de la sous-direction de l'action immobilière et de la logistique. »