Art. 6. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, les médecins qui ont reçu une formation initiale conforme à celle définie par le présent arrêté sont dispensés de formation initiale pour l'obtention de leur agrément dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 22 mars 2000 susvisé.
Les médecins qui ont reçu une formation initiale partiellement conforme à celle définie par le présent arrêté aux articles 2 et 3 doivent suivre un complément de formation pour pouvoir bénéficier de l'agrément.