Article (Décret n° 2000-811 du 25 août 2000 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'observatoire de la diversification des activités d’Electricité de France destinées aux clients finals éligibles et non éligibles)
Art. 7. - L'observatoire peut entendre, dans l'exercice de sa mission, toute personne dont l'audition lui paraît utile.