Article (Arrêté du 8 août 1994 portant création du brevet professionnel Barman)
Art. 15. - Dans le cas du contrôle des connaissances et des savoir-faire par contrôle continu, le jury n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans les domaines correspondant à l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme que si ce candidat satisfait aux conditions prévues par les dispositions de l'article 5 ci-dessus.