Article (Arrêté du 30 décembre 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble)
Art. 8. - Le directeur de l'institut Max von Laue - Paul Langevin est le représentant de l'exploitant vis-à-vis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
Dans le cadre de la mission qui leur est confiée par le décret du 6 novembre 1974 susvisé, et notamment par son article 10, les inspecteurs de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants sont habilités à pénétrer à tout moment dans l'institut. Le directeur de l'institut doit prendre toutes les dispositions pour faciliter cette intervention, quelles que soient les circonstances. Il doit prendre les mêmes dispositions pour permettre l'intervention, à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, des fonctionnaires départementaux de la santé.
Pour toute situation anormale, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut demander à l'exploitant d'effectuer des analyses ou de lui transmettre des prélèvements complémentaires.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté, et le préfet de l'Isère, des observations importantes qu'il serait amené à faire.
L'exploitant tient informé mensuellement le préfet de l'Isère des résultats des contrôles des effluents et de la surveillance de l'environnement prévus au présent arrêté.
L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement des installations de l'institut et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté, à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et au préfet de l'Isère.