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Article (Décret no 94-912 du 21 octobre 1994 modifiant le décret no 61-1212 du 2 novembre 1961 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile)

Article (Décret no 94-912 du 21 octobre 1994 modifiant le décret no 61-1212 du 2 novembre 1961 modifié relatif au statut particulier du corps administratif supérieur des services techniques et extérieurs du secrétariat général à l'aviation civile)

Art. 12. - Le dernier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe I du présent article. »