Article (Décret no 94-962 du 2 novembre 1994 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs de dépenses et de recettes des organismes de sécurité sociale)
Art. 12. - Le régisseur qui a couvert de ses deniers le montant du déficit est en droit de poursuivre à titre personnel le recouvrement de la somme correspondante.
Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme de sécurité sociale.
Dans le cas de caution solidaire fournie par une association de cautionnement mutuel, le ministre chargé de la sécurité sociale notifie, sur demande du directeur de l'organisme ou de l'autorité de tutelle concernée, à l'association le débet constaté à la charge de ses adhérents et dont le versement incombe à celle-ci.
Dans le cas où il ne peut être procédé au recouvrement de la somme mise à la charge du régisseur, la somme en cause est admise en non-valeur par l'organisme de sécurité sociale.
Dans le cas où des recouvrements sont opérés alors que le débet a été couvert, les sommes correspondantes servent à rembourser:
- par priorité l'organisme, dans la limite des sommes laissées à sa charge; - pour le surplus, le régisseur qui s'est acquitté d'une partie du débet.