Article (Décret no 94-57 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes)
Art. 4. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 10. - Les candidats reçus aux concours doivent accomplir un stage d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et durant lequel ils reçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'inspecteur.
« Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent opter, pour la durée du stage, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement afférent au 1er échelon du grade d'inspecteur.
« Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement correspondant à leur situation antérieure.
Cette option ne peut toutefois leur assurer un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 10-5 ci-après.
« A l'issue du stage, les intéressés sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau stage dont la durée ne pourra excéder un an, soit licenciés, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur ancien emploi. »