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Article (Décret no 97-989 du 23 octobre 1997 modifiant le décret no 77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Article (Décret no 97-989 du 23 octobre 1997 modifiant le décret no 77-32 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes)

Art. 8. - Après l'article 10-1 du décret du 4 janvier 1977 susvisé sont insérés un article 10-2, un sous-titre et un article 10-3 ainsi rédigés :

« Art. 10-2. - Le nombre de places mises chaque année à chacun des concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Une place au moins doit être offerte chaque année au titre de l'article 10-1, sauf dans le cas où deux places au plus peuvent être offertes au titre de l'article 6.

« Recrutement au grade d'administrateur principal


« Art. 10-3. - Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur principal : « - les officiers principaux du corps technique et administratif des affaires maritimes ainsi que les officiers de 1re classe inscrits au tableau d'avancement. Ils doivent être âgés de trente ans au moins au 1er janvier de l'année du concours ; en outre, les officiers principaux doivent à cette date réunir moins de quatre ans d'ancienneté dans le grade ;
« - les inspecteurs principaux des affaires maritimes âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de quarante ans au moins et de cinquante ans au plus et réunissant à cette date au moins treize années de services effectifs en catégorie A ou de fonctions d'un niveau équivalent dans les services du ou des ministères chargés de la mer ou les établissements publics nationaux qui en relèvent. La durée des services pris en compte au titre des activités professionnelles antérieures en application de l'article 22 du décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes ainsi que la fraction de l'ancienneté acquise en catégorie B qui excède la dixième année de l'ancienneté dans la fonction publique viennent, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de dix ans la durée des services effectifs accomplis en catégorie A ou dans des fonctions de niveau équivalent dans les services ou établissements publics mentionnés ci-dessus.
« Les intéressés sont inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement d'un concours sur épreuves et sont nommés au grade d'administrateur principal à raison d'une nomination après sept promotions à ce grade. Ils sont reclassés à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Ceux d'entre eux qui étaient officiers principaux conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.
« Si après sept promotions au grade d'administrateur principal surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion d'administrateurs de 1re classe. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette liste. »