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Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)

Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)

C 2. - Détermination des électeurs salariés

de la section des activités diverses


L'article R. 513-10 dispose dans son premier alinéa que « sont électeurs au titre de la section des activités diverses les salariés mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 512-2 ». Cet article vise les deux catégories de salariés suivantes :
- ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole ;
- employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation.

TITRE II

REGLES RELATIVES A LA PROCEDURE D'ELABORATION

DES LISTES ELECTORALES


La procédure d'élaboration des listes électorales communales s'organise concomitamment pour l'ensemble du territoire en trois temps. Conformément à la chronologie découlant des textes en vigueur, seront successivement examinées les règles relatives :
- à la procédure de déclaration préalable à l'inscription sur la liste électorale (chap. Ier) ;
- aux travaux préparatoires à l'arrêt de la liste électorale (chap. II) ;
- à la consolidation de la liste électorale (chap. III).

Chapitre Ier

La procédure de déclaration préalable à l'inscription

(art. L. 513-3, R. 513-11 à R. 513-17)


Le code du travail pose le principe selon lequel l'inscription des électeurs sur la liste électorale repose sur une déclaration préalable incombant, d'une part, aux employeurs et, d'autre part, aux salariés involontairement privés d'emploi (S. 1re).
L'article L. 513-3 fonde l'obligation de l'employeur, sur lequel repose la déclaration de ses salariés, de respecter certaines formalités annexes à cette déclaration, sous la forme d'une double information des salariés concernés et du maire compétent (S. 2).
Le suivi des déclarations et la relance des employeurs défaillants revient, à des titres différents, au maire et aux services de l'inspection du travail territorialement compétents (S. 3).

Section 1

La déclaration en vue de l'inscription des salariés et des employeurs