Article (Décret n° 97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article L. 322-13 du code du travail relatif à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine)
Art. 3. - En cas de licenciement, l'exonération n'est pas applicable au titre des embauches effectuées à compter de la date de la notification du licenciement et avant la fin du onzième mois civil suivant celui au cours duquel il a été notifié.