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Article (Décret no 96-1053 du 6 décembre 1996 relatif aux instances et procédures du contentieux du contrôle technique et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 96-1053 du 6 décembre 1996 relatif aux instances et procédures du contentieux du contrôle technique et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 9. - L'article R. 145-24 du même code est modifié comme suit :
1o Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dans la quinzaine de leur prononcé, les décisions des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de l'ordre des sages-femmes et de l'ordre des pharmaciens ou des conseils centraux de la section D et de la section G de l'ordre des pharmaciens sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au praticien, à la sage-femme, au pharmacien ou à l'auxiliaire médical, au syndicat requérant, à l'organisme d'assurance maladie, à la caisse de mutualité sociale agricole, à l'organisme assureur et au praticien conseil requérants, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre intéressé.
« La notification doit préciser le délai dans lequel l'appel et, le cas échéant, l'opposition peuvent être formés. » ;
2o Au troisième alinéa, après le mot : « chirurgiens-dentistes » sont ajoutés les mots : « du Conseil national de l'ordre des sages-femmes » ;
3o Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont également notifiées de la même manière au conseil départemental ou interrégional dont relève le praticien ou la sage-femme poursuivis » ;
4o Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le médecin mis en cause est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France, la décision de la section des assurances sociales du conseil régional et, le cas échéant,
national de l'ordre des médecins est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine et à celle de l'Etat membre de provenance. Lorsqu'il s'agit d'un médecin français ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne qui, au jour de la notification, s'est établi ou a demandé son établissement dans un des Etats membres de cette Communauté, la décision est, en outre, notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. »