Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays d'Hauterive)
Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays d'Hauterive » les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.