Article (Arrêté du 9 septembre 1996 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux    règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz    combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments    d'habitation ou de leurs dépendances)
 Art. 1er. -  L'article 4 de l'arrêté du 2 août 1977 susvisé est remplacé par     :
      « Art. 4. -  Références aux normes.
      « Les appareils à gaz n'entrant pas dans le champ d'application de l'arrêté     du 12 août 1991 susvisé, les tuyaux d'alimentation en gaz d'appareils, les     tuyauteries fixes, les organes de coupure et les détendeurs et tous     accessoires ainsi que les modes ou matériaux d'assemblage (procédés de     soudage notamment) doivent chacun, en ce qui le concerne, être conformes :
      « - soit aux normes ou, à défaut, aux spécifications rendues obligatoires     par arrêtés ministériels pris en application du décret du 23 mai 1962 ;
      « - soit à toute autre norme ou spécification technique nationale d'un Etat     membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord     instituant l'Espace économique européenne reconnue équivalente par le     ministre chargé de la sécurité du gaz ;
      « - soit, en l'absence des précédentes, avoir fait l'objet d'un agrément     préalable donné par le ministre chargé de la sécurité du gaz, le cas échéant,     conjointement avec le ministre chargé de la construction.
      « Les appareils d'utilisation et les matériels à gaz doivent être installés     conformément aux cahiers des charges, documents techniques unifiés ou     spécifications, dans la mesure où les uns et les autres, partiellement ou     totalement, auront été rendus obligatoires par arrêtés ministériels.
      « La fabrication ou l'importation en vue de la mise à la consommation sur     le marché français, la mise en vente, la vente, l'installation et la mise en     service des appareils et des matériels à gaz susvisés ne sont autorisées que     s'ils satisfont aux conditions imposées par le premier alinéa du présent     article. »