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Article (Décret no 96-80 du 30 janvier 1996 relatif à la rémunération des personnes assurant les études dirigées)

Article (Décret no 96-80 du 30 janvier 1996 relatif à la rémunération des personnes assurant les études dirigées)

Art. 1er. - Les personnes assurant, hors leurs obligations réglementaires de service, les études dirigées dans les classes de sixième et cinquième des collèges perçoivent, pour chaque heure assurée, une rémunération dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.