Article (Arrêté du 8 août 1995 fixant les conditions sanitaires relatives à la détention, à la mise en circulation et à la commercialisation des animaux de l'espèce bovine)
Art. 12. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8 du présent arrêté, tout détenteur ou propriétaire qui transporte un bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, hors de son exploitation de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes le D.S.A. valide de cet animal. Cette obligation concerne tous les transports de bovins organisés, pour leur propre compte ou non, par des personnes publiques ou privées.