Article (Arrêté du 21 novembre 1994 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 15. - Chaque service départemental d'incendie et de secours est tenu de diffuser auprès du chef d'état-major de la sécurité civile de la zone de rattachement un état prévisionnel de formation initiale d'application de sapeurs-pompiers de 2e classe stagiaires.
Section 2
Dispositions commmunes applicables
aux lieutenants et capitaines