Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude    alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
 Art. 2. -  Aux fins du présent arrêté, on entend par:
      - chaudière: l'ensemble corps de chaudière-brûleur destiné à transmettre à     l'eau la chaleur libérée par la combustion;
      - appareil: le corps de chaudière destiné à être équipé d'un brûleur ou,
     encore, le brûleur destiné à équiper un corps de chaudière;
      - puissance nominale utile exprimée en kW: la puissance calorifique maximale     fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche     continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le     constructeur;
      - rendement utile (exprimé en pourcentage): le rapport entre le débit     calorifique transmis à l'eau de la chaudière et le produit du pouvoir     calorifique inférieur à pression constante du combustible et la consommation     exprimée en quantité de combustible par unité de temps;
      - charge partielle (exprimée en pourcentage): le rapport entre la puissance     utile d'une chaudière fonctionnant en marche intermittente ou à une puissance     inférieure à la puissance utile nominale et cette même puissance utile     nominale;
      - température moyenne de l'eau de la chaudière: la moyenne des températures     de l'eau à l'entrée et à la sortie de la chaudière;
      - chaudière standard: une chaudière pour laquelle la température moyenne de     fonctionnement peut être limitée de par sa conception;
      - chaudière à basse température: une chaudière pouvant fonctionner en     continu avec une température d'eau d'alimentation de 35 oC à 40 oC et pouvant     donner lieu à condensation dans certaines circonstances; sont comprises les     chaudières à condensation utilisant des combustibles liquides;
      - chaudière à gaz à condensation: une chaudière conçue pour pouvoir     condenser en permanence une part importante des vapeurs d'eau contenues dans     les gaz de combustion.