Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Art. 72. - I. - L'article 1120-2 du code rural est ainsi rédigé:
« Art. 1120-2. - La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au 3o et au 5o de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret. » II. - Les articles 1122-3 et 1122-4 du code rural sont abrogés.