Article (LOI no 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes (1))
Art. 3. - Il est inséré, dans le même code, un article 522 bis ainsi rédigé:
« Art. 522 bis. - Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation « or » lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.
« Les ouvrages contenant de l'or aux titres de 585 ou 375 millièmes bénéficient de l'appellation « alliage d'or », assortie de leur titre, lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers. »