Article (Arrêté du 31 décembre 1993 fixant la répartition des sommes misées au loto sportif)
Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages du loto sportif font l'objet d'un prélèvement de 22,3 p. 100, dont 4,7 p. 100 au titre du droit de timbre, 2,3 p. 100 au titre du prélèvement institué par l'article 48 de la loi de finances pour 1984 susvisée, 15,3 p. 100 destinés à couvrir les frais d'organisation, d'exploitation et de gestion, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais.