Article (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)
Art. 4. - L'opérateur bénéficiant de l'autorisation d'exploiter une usine exercée, dénommé titulaire, doit, par application de l'article 163 (3o) du code des douanes, avoir la qualité d'entrepositaire agréé d'huiles minérales. Il est soumis aux obligations définies par le présent décret.