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Article (Décret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers)

Article (Décret no 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers)

Art. 3. - Tout membre du conseil qui n'a pas assisté à trois séances consécutives du conseil est réputé démissionnaire d'office.
En cas de vacance d'un siège de membre du Conseil des marchés financiers pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation, le cas échéant, des organisations professionnelles ou syndicales représentatives concernées.
Le Conseil des marchés financiers constate les démissions d'office et les vacances mentionnées aux deux alinéas précédents.
Le président du conseil en informe alors le ministre chargé de l'économie et des finances.

Chapitre 2

Organisation du Conseil des marchés financiers