Article (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 74. - L'article 1648 a du code général des impôts est ainsi modifié : 1o Dans le IV, les mots : « A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III » sont remplacés par les mots : « A défaut de l'accord prévu au sein de la commission interdépartementale par le II et le IV bis ou entre les communes d'implantation et les communes concernées par le III. » 2o Dans le premier alinéa du 1o du IV bis, après les mots : « le conseil général », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la commission interdépartementale ».
3o Les deuxième à dernier alinéas du 1o du IV bis sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde :
« a) Par priorité, et à concurrence du montant de l'écrêtement, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires des ressources, pour le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975 ;
« b) Entre les communes et les groupements de communes à fiscalité propre défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;
« c) Entre les communes qui répondent aux conditions fixées au 2o du II. » 4o Dans le premier alinéa du 2o du IV bis, après les mots : « le conseil général », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, la commission interdépartementale ».
5o Le premier alinéa du 2o du IV bis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette proportion est fixée de telle sorte que les communes bénéficiaires du fonds ne subissent pas, d'une année sur l'autre, une diminution excessive du montant de leur attribution liée à cette affectation prioritaire. » 6o Après le premier alinéa du 2o du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 1996, le prélèvement au profit du groupement dont les bases ont été écrêtées est fixé à 30 p. 100 au moins et 60 p. 100 au plus du montant de l'écrêtement, lorsque le groupement a été créé après le 31 décembre 1992. » 7o Le troisième alinéa du 2o du IV bis est ainsi rédigé :
« Le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale répartit le solde dans les conditions prévues aux deuxième à dernier alinéas du 1o. »