Article (Arrêté du 26 octobre 1995 fixant le montant minimum de la cotisation annuelle due au titre de la surveillance médicale du travail en agriculture)
Art. 1er. - Le montant minimum de la cotisation annuelle due, d'une part,
par les utilisateurs de travailleurs temporaires, d'autre part, par les organismes et entreprises ayant passé une convention avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée de médecine du travail en agriculture de la circonscription dont ils relèvent, au titre de la surveillance médicale de chacun de leurs salariés est égal au coût moyen de la surveillance médicale d'un salarié agricole dans la circonscription de la caisse ou de l'association concernée.
Ce montant ainsi déterminé, par salarié sous surveillance médicale, ne peut en aucun cas être inférieur à deux fois la valeur, telle que fixée par la convention médicale et approuvée par les autorités de tutelle, de la lettre-clé CS retenue à la nomenclature générale des actes professionnels comme tarif d'une consultation au cabinet par un médecin spécialiste qualifié.
Dans le cas où la surveillance médicale prévue dans le cadre de la convention serait limitée à un examen médical unique, le montant minimum est ramené à une fois la valeur de la lettre-clé CS.