Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Art. 38. - Le premier alinéa du 2o du II de l'article 1609 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1,2 p. 100 de la valeur des produits suivants énumérés selon la même référence : ».