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Article (Décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale)

Article (Décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale)

Art. 34. - Les représentants des membres des corps d'attachés d'administration centrale aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.