Article (Arrêté du 11 mars 1994 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la gestion des bourses nationales de l'enseignement du second degré)
Art. 2. - Le traitement constitue un modèle type de traitement auquel les inspections académiques devront se référer par une déclaration de conformité auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ces déclarations de conformité devront préciser les mesures prises pour assurer la sécurité du matériel et la confidentialité des informations.