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Article (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))

Article (LOI no 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite (1))

Article 22


Le comité de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et aux actuaires de fonds d'épargne retraite auprès desquels les plans sont souscrits tout renseignement sur l'activité et la situation financière des fonds. Les commissaires aux comptes et les actuaires sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.
Les membres du comité de surveillance sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les commissaires aux comptes.

Chapitre VI

Règles prudentielles applicables

aux fonds d'épargne retraite