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Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

Article (Arrêté du 23 décembre 1996 portant modification de l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en exécution des articles 3, 5, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution)

2. Modalités d'exécution de la mesure


La mesure des quantités journalières de pollution est exécutée suivant les modalités prévues dans l'annexe III.
L'agence peut effectuer la mesure sans préavis à la date qui lui convient.
Si l'agence n'a pas exécuté la mesure avant la fin de l'année civile sur laquelle porte l'option, elle doit l'effectuer au cours de l'année civile suivante.
Les résultats de cette mesure sont applicables dès l'année sur laquelle porte l'option.
Toutefois, lorsque le montant de la prime calculé à l'aide de cette mesure est inférieur au montant qui aurait résulté des modalités utilisées précédemment pour la détermination de la prime, les résultats de la mesure ne sont applicables, pour une année donnée, que si le délai pour demander une nouvelle mesure, au titre de l'année suivante, n'est pas expiré.