Article (Instruction du 1er mars 1996 relative à la gestion statutaire des coopérants du service national)
5.6. Réforme Pension
La réforme évoquée au paragraphe précédent est une réforme liée à l'aptitude du C.S.N. à poursuivre ou non son service ; administrativement, cette réforme Aptitude est prise par la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national, au niveau des hôpitaux de traitement.
Elle ne doit pas être confondue avec la décision de réforme entraînant éventuellement la gratuité des soins et l'attribution d'une pension d'invalidité dont elle chiffre le taux. Administrativement, la réforme Pension est l'aboutissement d'une procédure initiée pendant la durée du service par l'hôpital de traitement et mise en oeuvre par la commission de réforme des directions interdépartermentales du secrétariat d'Etat aux anciens combattants ; elle est accessible aux C.S.N. en application de l'article L. 107 du code du service national. Après libération, il appartient à l'ancien C.S.N. qui souhaite bénéficier des dispositions de cet article d'agir personnellement auprès de la direction interdépartementale du secrétariat d'Etat aux anciens combattants dont relève son domicile.
La procédure n'est entreprise que dans la mesure où la maladie ou l'accident est imputable au service. Les conditions générales d'imputabilité au service sont rappelées ci-après :
Un accident n'est imputable au service que s'il se produit :
Sur le lieu du travail dans la mesure où il n'est pas la conséquence d'une faute détachable du service ;
Sur le trajet normal aller et retour le plus direct, quel que soit le moyen de transport utilisé :
- entre le domicile en France et le lieu d'affectation ;
- entre le domicile au lieu d'affectation et le lieu de travail dans la mesure où le déplacement est lié à l'exécution du service ;
- entre le domicile au lieu d'affectation et le lieu de la permission aller et retour ;
- à l'occasion d'un déplacement effectué pour accomplir des formalités administratives concernant l'intéressé.
Une maladie ne peut être liée au service que dans la mesure où :
Elle sévit à l'état endémique dans le pays d'affectation ;
Elle est contractée pendant une épidémie frappant le pays d'affectation.
Cette procédure nécessite donc l'établissement d'un dossier administratif par le B.C.S.N., dossier qui doit comprendre certains documents fournis par les postes diplomatiques lorsqu'un accident ou une maladie survient à l'étranger. Les pièces à transmettre obligatoirement par les postes diplomatiques sont énumérées ci-après, cette liste n'étant pas limitative et pouvant être complétée par tous les éléments susceptibles d'aider à la décision de la commission de réforme :
Toutes les pièces médicales qui ont été établies localement ;
Un relevé des indisponibilités ;
Un rapport circonstancié, aussi détaillé que précis, s'appuyant en cas d'accident sur les déclarations des témoins ;
Les procès-verbaux de police et de gendarmerie.