Article (Arrêté du 28 août 1996 modifiant l'arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat, et d'agrément des centres de formation)
Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 21 de l'arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants,
d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation est modifié comme suit :
« Ces candidats peuvent demander à conserver pour la ou les sessions consécutives le bénéfice des notes supérieures ou égales à 3 sur 5 obtenues aux épreuves visées aux 1o, 2o et 3o de l'article 19, et à 12 sur 20 aux épreuves visées aux 4o et 5o du même article 19. »