Article (Arrêté du 10 septembre 1996 relatif aux conditions sanitaires régissant la commercialisation et l'importation des aliments pour animaux et modifiant l'arrêté du 25 septembre 1995 relatif aux conditions sanitaires régissant les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animale)
Art. 1er. - 1o Les aliments pour animaux, y compris les ingrédients (matières premières) pour aliments des animaux, ne peuvent être commercialisés que :
a) S'ils ne contiennent aucun des produits suivants :
- matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE ;
- animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou - encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou d'ovins de plus de 12 mois,
quelle que soit la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ;
b) S'il est porté, sur un document d'accompagnement ou, le cas échéant, un certificat sanitaire, l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté.
2o Sans préjudice des articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, l'importation, en provenance d'un pays tiers, de l'un des aliments pour animaux ou ingrédients visés en annexe II du présent arrêté n'est autorisée que si :
Les produits animaux à partir desquels il a été préparé ne contiennent pas de :
- matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisée ;
- animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou - encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois,
et le certificat ou document, sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé est complété par l'attestation prévue en annexe I du présent arrêté.
3o A l'article 5 de l'arrêté du 25 septembre 1995 susvisé, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« 6o En outre, s'il s'agit d'aliments pour animaux préparés à partir de matières à faible risque ou de protéines animales transformées destinées à l'alimentation animale :
« Ne pas avoir été préparés à partir de :
« - matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisée ;
« - animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou « - encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois ;
« L'attestation suivante devant être portée sur le document commercial ou, le cas échéant, le certificat sanitaire qui les accompagne :
« N'a pas été préparé à partir de :
« - matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE ;
« - animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible, ou « - encéphale, moelle épinière et yeux de bovins de plus de six mois ou de caprins ou ovins de plus de douze mois. »