Article (Décret n°95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Art. 4. - Afin de justifier ses capacités financières, le demandeur d'un titre minier fournit, à l'appui de sa demande et dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent:
a) Des déclarations bancaires appropriées;
b) Les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise.
Le préfet peut demander tous compléments d'information sur ces pièces.
Si le demandeur justifie qu'il n'est pas en mesure de fournir les références exigées ci-dessus, il peut être autorisé à prouver ses capacités financières par tout autre document approprié.