Article (Décret no 94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 4. - A la suite de l'entretien d'évaluation, une notation provisoire est établie:
a) Par le préfet, pour les directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux et de centres hospitaliers universitaires, ainsi que pour les chefs d'établissement;
b) Par le préfet, sur proposition du chef d'établissement, pour les adjoints de ce dernier.