Article (Arrêté du 9 mai 1994 fixant la liste d'appareils prévue par l'article 226-3 du code pénal)
A N N E X E
Appareils conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième alinéa de l'article 226-15 du code pénal
Micro-émetteurs pouvant être branchés sur un poste téléphonique, un autre équipement terminal de télécommunications ou sur la ligne d'un abonné soit dans la partie privative de la distribution, soit sur un quelconque point du réseau de télécommunications d'un opérateur.
Dispositifs permettant l'interception de tout signal de données ou de télécopie tranmis sur un réseau de télécommunications.
Tous dispositifs d'interface se couplant discrètement à un réseau de télécommunications et permettant la transmission du signal capté vers un enregistreur quelconque.
Dispositifs permettant le traitement des correspondances interceptées ou détournées des voies de télécommunications.
Récepteurs radioélectriques permettant l'exploration de fréquences et l'écoute des signaux autres que les récepteurs de radiodiffusion, les équipements d'installations radioélectriques d'amateurs, les équipements d'installations radioélectriques pouvant être établies librement en application de l'article L. 33-3 (3o) du code des postes et télécommunications, les postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés dits postes CB.
Appareils qui, conçus pour la détection à distance des conversations,
permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 du code pénal
Dispositifs micro-émetteurs permettant la retransmission de la voix par moyens hertziens, optiques ou filaires, à l'insu du locuteur.
Appareils d'interception du son à distance de type micro-canon ou équipés de dispositifs d'amplification acoustique.
Systèmes d'écoute à distance par faisceaux laser.