Article (Arrêté du 18 février 1997 fixant pour l'année 1997 le montant maximum de    pension et le montant des cotisations du régime d'assurance vieillesse et    invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et    collectivités religieuses)
 Art. 3. -  Pour l'année 1997, le montant annuel de la cotisation de     solidarité à la charge des associations, congrégations et collectivités     religieuses prévue à l'article R. 721-30 du code de la sécurité sociale est     fixé à 5 497 F.