Article (Arrêté du 4 mars 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle)
Art. 3. - Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve. Il établit la liste de classement des candidats retenus. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
La liste des candidats retenus est soumise à la commission administrative paritaire, en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du tableau annuel d'avancement.