Article (Décret no 96-796 du 6 septembre 1996 modifiant le décret no 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets)
Art. 6. - L'article 7 du décret du 12 septembre 1989 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 7. - Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de 5e classe :
« a) Le fait de mettre sur le marché ou de vendre un jouet qui n'est pas revêtu du marquage "CE" prévu au second tiret de l'article 2 ou qui n'est pas accompagné des mentions, avertissements et indications de précaution d'emploi prévus à l'article 4 ;
« b) Le fait d'apposer des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur quant à la signification et au graphisme du marquage "CE" ;
« c) Le fait, pour un fabricant ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché, de n'être pas en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, dans le délai prévu au dernier paragraphe du I de l'article L. 215-18 du code de la consommation susvisé, les documents mentionnés au 1o et au 2o de l'article 3.
« En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de la 5e classe est applicable.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. »