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Article (Arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an)

Article (Arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an)

Art. 2. - Les systèmes de récupération des vapeurs d'essence prévus à l'article 3 du décret du 18 avril 2001 susvisé doivent être constitués de quatre types d'équipements :

- un pistolet de remplissage dont le système de dépression est ouvert à l'atmosphère ;

- un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer à la fois l'essence et les vapeurs ;

- un organe déprimogène permettant d'assister l'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer vers le réservoir de la station-service ;

- un dispositif de régulation permettant de contrôler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit d'essence distribuée.