Article (Décret no 96-437 du 20 mai 1996 portant publication de la Convention sur la protection des Alpes (Convention alpine), signée à Salzbourg le 7 novembre 1991 (1))
Article 11
Les protocoles et leurs amendements
1. Les projets de protocoles au sens de l'article 2, paragraphe 3, sont transmis aux Parties contractantes et Parties signataires par la Partie contractante assurant la présidence de la Conférence alpine au moins six mois avant l'ouverture de la session de la Conférence alpine qui en délibère.
2. Les protocoles adoptés par la Conférence alpine sont signés à l'occasion d'une séance de la Conférence ou à tout moment ultérieur auprès du dépositaire. Ils entrent en vigueur pour les Parties contractantes qui les ont ratifiés, acceptés ou approuvés. Pour qu'un protocole entre en vigueur,
trois ratifications, acceptations ou approbations au moins sont nécessaires. Le dépôt des instruments concernés se fait auprès de la République d'Autriche en tant que dépositaire.
3. Sauf disposition contraire figurant dans un protocole, l'entrée en vigueur et la dénonciation d'un protocole sont régies par les articles 10, 13 et 14.
4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent de la même manière aux amendements des protocoles.