Article (Arrêté du 8 août 1996 relatif au siège, à la composition et aux règles de fonctionnement des commissions de cotation des ovins)
Art. 6. - A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal est dressé,
comportant les indications chiffrées énumérées à l'article 4. Il est signé par le président et par tous les membres de la commission.
En cas de contestation ou de refus de signer d'un ou plusieurs membres présents de la commission officielle, il est indiqué le nombre de personnes qui refusent d'approuver le procès-verbal et le motif de leur refus.