Article (Décret no 96-481 du 31 mai 1996 relatif au service public des bases de données juridiques)
Art. 5. - La Direction des Journaux officiels, l'administration ou le tiers désigné en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 reçoit de toute administration, quand il en fait la demande, tous documents et toutes informations déjà enregistrées sur support magnétique ou optique nécessaires à l'accomplissement des tâches lui incombant en vertu du même article.