Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et du grade de technicien principal des services culturels et des Bâtiments de France exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ;
b) Les représentants du grade de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France.