Art. 2. - La société est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I à la présente décision, conformément aux conditions techniques indiquées à ladite annexe, pour l'exploitation d'un service de télévision privé à caractère national, diffusé par voie hertzienne, dont le financement fait appel à une rémunération des usagers et qui réserve plus de la moitié de sa durée quotidienne de diffusion à des programmes faisant appel à des conditions d'accès particulières.