Article (Décret no 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national.)
Art. 16. - La demande d'autorisation d'importer des déchets radioactifs est adressée par le destinataire au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.