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Article (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)

Article (Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires)

A N N E X E I

ANIMAUX SAUVAGES OU DOMESTIQUES DES ESPECES

SUIVANTES AINSI QUE LEURS SEMENCES OU EMBRYONS


Bovins.
Porcins.
Ovins.
Caprins.
Autres ruminants et suidés.
Equidés.
Volailles et oeufs à couver.
Autres oiseaux.
Lagomorphes et rongeurs.
Carnivores.
Primates non humains.
Animaux d'aquaculture.
Abeilles.

A N N E X E I I


Fièvre aphteuse.
Peste porcine classique.
Peste porcine africaine.
Maladie vésiculeuse des suidés.
Maladie de Teschen.
Peste bovine.
Peste des petits ruminants.
Stomatite vésiculeuse.
Variole ovine et caprine.
Dermatose nodulaire contagieuse.
Fièvre de la vallée du Rift.
Péripneumonie contagieuse bovine.
Fièvre catarrhale.
Peste équine.
Encéphalomyélite virale du cheval.
Maladie de Newcastle.
Influenza aviaire.

A N N E X E I I I

DEMANDE D'ENREGISTREMENT DES OPERATEURS


Demande à adresser à la préfecture (direction des services vétérinaires) du département du domicile si l'opérateur est une personne physique ou du siège social s'il s'agit d'une personne morale.
Lorsque l'opérateur n'est pas implanté sur le territoire français, la demande doit être adressée au ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).

Identification


Nom et prénom de l'opérateur ou du responsable de l'établissement opérateur: ......
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Domicile de l'opérateur ou du responsable de l'établissement opérateur:
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Activité

Animaux vivants



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/94 Page 9129 a 9134
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Produits animaux



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0145 du 24/06/94 Page 9129 a 9134
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Adresse des lieux d'activité et d'hébergement ou d'entreposage des animaux, semences ou embryons avant leur livraison au destinataire:......
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A N N E X E I V

ENGAGEMENT DE L'OPERATEUR


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Agissant en nom propre (1), représentant l'établissement (1) (raison sociale et adresse du siège social) ......
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agissant, en tant qu'opérateur au sens de l'article 2, paragraphe 6, de l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences ou embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires, dans le cadre des opérations d'introduction sur le territoire national ou d'expédition, à partir du territoire national, d'animaux,
semences ou embryons des espèces citées en annexe I du même arrêté,
Déclare:
- avoir pris connaissance de la réglementation relative à la protection de la santé publique et à la protection animale ou de la santé animale dans le cadre des activités précitées et des responsabilités lui incombant;
- s'engager:
- à ne mettre sur le marché aux fins d'expédition à partir du territoire français, quel que soit le pays destinataire, que des animaux ne présentant aucun signe pouvant laisser supposer une altération de leur état de santé et provenant d'exploitations ou de zones qui ne font l'objet d'aucune mesure d'interdiction pour des motifs de police sanitaire;
- à respecter ou faire respecter les exigences permettant d'assurer le bien-être des animaux;
- à assurer ou faire assurer une surveillance constante des animaux,
afin de détecter précocement tout signe pouvant laisser supposer une altération de l'état de santé d'au moins un animal et à faire appel à un vétérinaire sanitaire dans ce cas;
- si ce dernier suspecte l'apparition d'une maladie à déclaration obligatoire ou d'une maladie visée à l'annexe II du même arrêté pour laquelle un plan de lutte ou de surveillance a été mis en place, à en informer rapidement la direction des services vétérinaires et respecter, le cas échéant, les mesures spécifiques de lutte;
- à s'assurer, en ce qui concerne les animaux visés par la directive no 92/65/C.E.E. pour lesquels la réglementation ne prévoit pas de document d'accompagnement, que ceux-ci soient accompagnés d'une autocertification de l'exploitant attestant que les animaux en question ne présentent au moment de l'expédition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n'est pas soumise à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire (1).
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(Signature) (1) Rayer la mention inutile.

A N N E X E V

CONDITIONS D'AGREMENT DES CENTRES DE RASSEMBLEMENT


I. - Conditions générales

A. - Conditions d'équipement


Les centres de rassemblement d'animaux doivent être dotés:
- d'installations appropriées permettant de décharger et d'héberger convenablement les animaux, de les abreuver, de les nourrir et de leur donner les éventuels soins nécessaires; ces installations doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et d'une capacité adaptée à l'activité exercée;
- d'équipements de nettoyage et de désinfection des locaux et des bétaillères, d'une capacité adaptée à l'activité exercée;
- d'une aire de réception des litières adaptée;
- d'un couloir de contention.

B. - Conditions de fonctionnement


Le centre ne doit recevoir que des animaux répondant à un statut sanitaire compatible avec les échanges intracommunautaires.
Le responsable de l'établissement procède ou fait procéder au contrôle des marques et documents sanitaires ou d'accompagnement des animaux au moment de leur introduction.
L'établissement doit être doté de procédures internes de contrôles.
Un vétérinaire sanitaire doit être attaché à l'établissement.
Les demandes de certificats sanitaires doivent être adressés au directeur des services vétérinaires vingt-quatre heures avant le départ présumé des animaux.
Les animaux ne doivent pas séjourner dans le centre au-delà de la durée de validité du document sanitaire les accompagnant. Dans le cas contraire, le centre sera assimilé à un élevage devant satisfaire à toutes les obligations relevant des prophylaxies nationales.

II. - Conditions particulières

A. - Marchés


Compte tenu de la faible durée de séjour des animaux, et par dérogation à certaines dispositions générales prévues au point I-A, le marché peut ne pas être doté d'équipements fixes pour l'abreuvement et l'alimentation des animaux. Toutefois, le responsable du marché doit prévoir des solutions de remplacement en cas de nécessité telles que le recours à des abreuvoirs et des mangeoires mobiles.
Par dérogation au point I-B-premier tiret, le centre peut héberger des animaux de statuts sanitaires différents, à des moments distincts et après réalisation d'un nettoyage et d'une désinfection.

B. - Etables de négociants-éleveurs


Lorsque le responsable du centre de rassemblement élève des animaux des espèces concernées, le centre de rassemblement doit permettre la séparation physique entre les animaux destinés au négoce et ceux élevés sur place.