Article (Arrêté du 27 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture)
Art. 3. - Pour être mis sur le marché les animaux d'aquaculture doivent répondre aux exigences générales suivantes:
a) Ils ne présentent pas de signes cliniques de maladie au jour d'embarquement;
b) Ils ne sont pas destinés à la destruction ou à l'abattage dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie visée à l'annexe I;
c) Ils ne proviennent pas d'une exploitation infectée ou suspectée d'être infectée au sens de la directive (C.E.E.) no 93-53 du conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons et n'ont pas été en contact avec des animaux issus de telles exploitations.
Pour être mis sur le marché les produits d'aquaculture destinés à la reproduction (oeufs et gamètes) doivent provenir d'animaux répondant aux exigences énoncées aux a, b et c ci-dessus.
Pour être mis sur le marché les produits d'aquaculture destinés à la consommation doivent provenir d'animaux répondant à l'exigence énoncée au a ci-dessus.