Article (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 18. - Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 6 et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'autorisation d'utilisation du bouc pour l'insémination artificielle sont les suivantes:
1. Pour les points 2 a, 2 b, 2 c, 3 a: attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
2. Pour le point 2 d: certificat du vétérinaire sanitaire de l'exploitation d'origine de l'animal.
3. Pour les points 4, 5 a, 5 d: certificat du vétérinaire du centre.
4. Pour les points 3 b, 5 b, 5 c: certificat du directeur du laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.
5. Pour le point 5 e: certificat du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.